2ème Ch. Cabinet 8, 12 septembre 2024 — 23/05003

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 12 Septembre 2024

RG 23/05003 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7MU / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE [I] [C] épouse [B] C / [R] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [C] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] [Localité 10] (COMORES) [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2741 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003671 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] [Localité 10] (COMORES) [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1844 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-006900 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

1 grosse et 1 expédition le : - à Me Noémie BABIN, vestiaire : 1844 - à Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741

1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à Madame [I] [C] épouse [B] - à Monsieur [R] [B]

1 grosse le : - à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [B] et Madame [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (51), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : [K] [B], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (51),[Y] [B], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (51),[J] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (69). Par acte du 11 juillet 2023, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [R] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023 sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,accorder, un délai de quatre mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, - la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de leur mère, fixer à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 80 euros (quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit 240 euros (deux cent quarante euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [K] [W] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (51), [B] [Y] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (51) et [B] [J] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (69), et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [I] [C] demande au juge de : prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,donner ac