Quatrième Chambre, 1 octobre 2024 — 22/09684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09684 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7PG
Jugement du 01 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276
Me Claire PICHON, vestiaire : 507
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (38) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 14 et 17 novembre 2022, Monsieur [H] [R] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir subi le 20 octobre 2017 une intervention aux fins de mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite, que des douleurs se sont ensuite manifestées et qu’un second geste opératoire a été effectué le 9 octobre 2019 pour un changement de la cupule. Il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise médicale exécutée par le Docteur [V] [M] selon un rapport établi le 12 février 2021 concluant à la survenue d’un accident médical. La CCI a rendu un avis le 21 juin 2021 validant cette analyse et invité l’ONIAM à présenter une offre indemnitaire, celle effectivement transmise à Monsieur [R] n’ayant pas reçu son agrément.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer comme suit ses préjudices : -frais de déplacement = 210, 40 € -tierce personne temporaire = 7 160 € -perte de gains professionnels actuels = 5 882, 16 € -perte de gains professionnels futurs = 59 508, 79 € -perte de droits à la retraite = 18 261, 75 € -frais de mutuelle = 10 980 € -incidence professionnelle = 10 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 6 183 € -souffrances endurées = 22 000 € -préjudice esthétique temporaire = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 7 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 500 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avocat. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit rendu sans écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM réclame qu’il soit statué ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] au titre de la solidarité nationale et propose que son dommage soit fixé ainsi : -frais divers = rejet -assistance par tierce personne = 4 428, 91 € -perte de gains professionnels actuels = 108, 66 € ou 112, 56 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 091, 15 € -souffrance endurées = 7 800 € -préjudice esthétique temporaire = 300 € -déficit fonctionnel permanent = rejet -préjudice esthétique définitif = 1 000 € -perte de gains professionnels futurs = rejet -incidence professionnelle = rejet, avec un rejet ou à tout le moins une réduction de la prétention relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R]
Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant not