Quatrième Chambre, 24 septembre 2024 — 18/07643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 18/07643 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVQC
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Philippe BRYON, vestiaire : 137
Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024 avec effet différé au 15 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société ALLIANZ, Société Anonyme d’Assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 7] [Localité 5] / France
défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2013, Monsieur [S] [W] se trouvait au volant d’un bus KEOLIS à l’arrêt lorsqu’un camion situé devant lui a manœuvré, puis reculé progressivement sans s’arrêter jusqu’à commencer à écraser l’habitacle du bus. Monsieur [W] s’est éjecté de son siège avec une chute au sol.
Il a subi une contusion de l’épaule droite, une contusion de la colonne cervico-dorsale et un choc psychologique avec constitution d’un état de stress post-traumatique.
Une expertise amiable a été menée par les Docteurs [F] et [B], qui ont fait appel à un sapiteur psychiatre, le Docteur [N]. Le rapport définitif a été établi le 23 décembre 2014, concluant à une consolidation acquise le 31 mai 2014.
Par acte d'huissier signifié les 29 et 31 mai 2018, Monsieur [S] [W] a fait assigner aux fins d’indemnisation la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a : Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] la somme de 37 422 euros, provisions non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des postes de frais divers, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice d’agrément et de préjudice esthétique permanent,Réservé le poste des pertes de gains professionnels futurs,Ordonné une expertise médicale en aggravation, confiée au Docteur [D], Ordonné l’exécution provisoire de la décision,Réservé le surplus des demandes,Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens,Renvoyé l’affaire à la mise en état. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Entre-temps, par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice professionnel.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, à effet différé au 15 mai 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, Monsieur [S] [W] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer : - la somme de 310 485,70 € au titre de la perte de gains professionnels futurs - la somme de 2 000,00 € au titre des souffrances endurées - la somme de 5 190,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent - la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe BRYON, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et du rapport du Docteur [D], Monsieur [W] sollicite la liquidation des postes de préjudice en aggravation et de ses pertes totales de gains professionnels futurs depuis son licenciement pour inaptitude. Il estime ne pas pouvoir reprendre son emploi initial en raison de sa pathologie à l’épaule droite. Il considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le préjudice professionnel lié à l’accident de 2013 et celui lié à l’aggravation.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son revenu annuel 2012 revalorisé au jour du présent jugement, capitalisé à partir du barème 2