Quatrième Chambre, 1 octobre 2024 — 22/04731

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/04731 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ4J

Jugement du 01 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Isabelle JUVENETON, vestiaire : 265

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

La MATMUT (Mutuelle assurance travailleur mutualiste), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [H] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La société VERISURE (anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS), SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 4 mai 2022, Monsieur [D] [T], Madame [Y] [H] épouse [T] et leur assureur la compagnie Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ont fait assigner la SAS VERISURE devant le tribunal judiciaire de LYON.

Les époux [T] exposent avoir souscrit le 25 avril 2014 auprès de la société assignée un abonnement de télésurveillance, avec extension du contrat en 2016. Ils indiquent avoir été victimes le 22 novembre 2019 d’un vol avec effraction, une difficulté d’ordre technique ayant fait que seul l’un des détecteurs de mouvements en place a fonctionné. Leur dommage a partiellement été pris en charge par leur assureur, leur demande aux fins de paiement du reste de leur préjudice par la société VERISURE n’ayant pas été satisfaite. Une expertise technique a été diligentée à l’initiative de la MATMUT.

Dans leurs dernières conclusions du 16 mai 2023, Monsieur et Madame [T] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur régler une somme de 8 763 € correspondant à leur préjudice financier, une somme de 3 947, 25 € en remboursement des frais d’abonnement et d’installation ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral. La société d’assurance demande quant à elle le paiement d’une somme de 14 057, 71 €, s’agissant de l’indemnité réglée à ses assurés. A défaut, les intéressés proposent qu’une expertise technique soit réalisée afin de déterminer l’origine des dommages et de fournir tous éléments pour apprécier les responsabilités encourues. Ils réclament la condamnation de la société VERISURE au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les époux [T] reprochent à cette société un manquement à ses obligations contractuelles pour leur avoir fourni un système d’alarme inapproprié, inefficace et ineffectif, faisant valoir qu’une installation performante aurait permis d’éloigner le malfaiteur parvenu à s’introduire chez eux et de déclencher une intervention rapide des forces de l’ordre.

Aux termes de ses ultimes écritures (jeu notifié le 26 mars 2024), la société VERISURE conclut au rejet des demandes présentées à son encontre, arguant que les consorts [T] ne justifient aucunement d’un quelconque préjudice et que la preuve d’un dysfonctionnement survenu le jour des faits en cause n’est pas produite. Subsidiairement, elle sollicite une limitation de la condamnation qui serait mise à sa charge à une perte de chance de 10 %, proposant que le préjudice matériel soit cantonné à la somme de 11 947 € et que l’indemnité soit donc réduite à 1 194, 70 €, avec un rejet des autres réclamations financières. La défenderesse entend en tout état de cause que les époux [T] et leur assureur tenus in solidum soient condamnés à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impo