2ème Ch. Cabinet 8, 12 septembre 2024 — 23/06771
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 12 Septembre 2024
RG 23/06771 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7M6 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE [C] [L] [Y] C / [S] [M] [K] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L] [Y] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
Et
Madame [S] [M] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2390
1 grosse le : - à Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011 - à Me Mamadou SENE, vestiaire : 2390
1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à Monsieur [C] [L] [Y] - à Madame [S] [M] [K] épouse [Y]
1 grosse le (IFPA: - à la CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SÉNÉGAL).
De cette union sont issus trois enfants : [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 2009, à [Localité 11] (94),[E] [Y], née le [Date naissance 2] 2009, à [Localité 11] (94),[T] [Y], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 9] (69). Par requête conjointe déposée le 2 octobre 2023, Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [K] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
A l'audience d'orientation du 17 octobre 2023, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Sur le fond, Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [K] demandent au juge de : déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure de divorce,déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,constater l’’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et statuer sur l’ensemble des conséquences du divorce sur lesquelles les parties sont d’accord,ordonner la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français,dire que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,juger que la date des effets du divorce est fixée au 17 mai 2023,juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les enfants,reconnaître à Monsieur [C] [Y] un droit de visite et d’hébergement amiable et, à défaut une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires quand il aura quitté le domicile conjugal,s’agissant des vacances d’été, les enfants resteront avec leur mère le mois de juillet et avec leur père le mois d’août de chaque année. fixer le montant de la pension alimentaire pour les enfants à hauteur de 30 euros par mois et par enfant que devra payer Monsieur [C] [Y] quand il aura quitté le domicile conjugal, soit 90 euros par mois,juger que Madame [S] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital [Y] et reprendra l’usage de son nom de naissance ([K]) conformément à la loi,rappeler que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en l’absence de biens, d’actifs et de dettes de la communauté,juger que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens engagés pour la présente instance. Il est renvoyé à la requête conjointe pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1