2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 22/05945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05945 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2COU
AFFAIRE : M. [B] [U] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018, Monsieur [B] [U] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur.
Monsieur [U] est titulaire d’un contrat souscrit auprès de la société GMF, garantissant les dommages subis par le conducteur.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, a déposé son rapport le 3 juin 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 juin 2020, Monsieur [U] a fait citer la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2023, Monsieur [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 36, 65 euros - Assistance tierce personne temporaire 2 675 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 17 600 euros
SOIT AU TOTAL 20 311, 65 euros
Monsieur [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société GMF sollicite :
- à titre principal, le rejet des demandes adverses, considérant que le taux de déficit fonctionnel permanent n’ouvre pas droit à indemnisation - à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, et celle portant sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître qu’elle n’a pas engagé de débours.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Les parties sont liées par un contrat d’assurance à effet au 19 décembre 2017, prévoyant notamment une garantie pour le conducteur couvrant :
- l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, avec une franchise à 10% - les pertes de gains professionnels actuels avec une franchise de 20 jours - les dépenses de santé, sans franchise - le décès - l’assistance
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [V] le 3 juin 2020 a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 10%, suite à la fracture complexe du tiers distal du tibia et de la fibula gauche.
En page 8 du rapport, l’expert judiciaire indique qu’initialement un taux de 11% avait été envisagé, mais que le taux de 10% a été finalement retenu en considération d’un état antérieur de 1% imputab