2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 22/07094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07094 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GW3
AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Lionel SARFATI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2019 , Mme [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 8 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 18 juillet 2022, Mme [G] [J] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [G] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 279 euros - Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 7 379 euros
Mme [G] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 15 octobre 2021, jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [J] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 7 août 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours - une consolidation au 8 novembre 2019 - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [J], âgée de 36 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à