2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 22/03331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03331 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3PO

AFFAIRE : Mme [G] [F] (la SELARL NEMESIS) C/ S.A.S. SIACI SAINT HONORE (Maître [U] [N]) ; S.A.S. TRUFFAUT ( Maître [U] [N]) : ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [F] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°

représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. SIACI SAINT HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

représentée par Maître Denis PASCAL, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. TRUFFAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

représentée par Maître Denis PASCAL , avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 4 avril 2022, Madame [G] [F] a assigné les sociétés SIACI SAINT HONORE et ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 4 000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, au visa des dispositions de l’article 1242 du code civil.

Par conclusions signifiées le 25 octobre 2022, Madame [F] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- le 4 juin 2021, elle a glissé sur une flaque de liquide au sol dans l’enceinte du magasin TRUFFAUT à [Localité 6].

- la présence de cette flaque n’était pas signalée et se confondait avec le sol.

- le sol était anormalement glissant et aucun signalement n’avait été mis en place.

- un témoin confirme le déroulement des faits.

- la matérialité de la chute est établie par la déclaration de l’employée du magasin et le rapport des pompiers.

- la présence d’un état antérieur ou non devra faire l’objet d’un débat contradictoire devant un médecin expert.

- dans une jardinerie, il est anormal que de l’eau stagnante soit laissée au sol.

- la nature du sol du magasin n’est pas adaptée à une activité de jardinerie.

- il existe une négligence dans l’entretien des sols.

En défense et par conclusions signifiées le 26 janvier 2023, les sociétés SIACI SAINT HONORE et ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT demandent au tribunal de mettre hors de cause la société SIACI SAINT HONORE, de débouter Madame [F] de ses demandes et, reconventionnellement, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Elles font valoir que :

- la société SIACI SAINT HONORE est courtier en assurances, et n’est donc pas l’assureur de la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT.

- l’attestation d’intervention des pompiers n’a aucune force probante s’agissant du déroulement de la chute.

- le certificat médical du 4 juin 2021 fait état d’un accident de la circulation.

- Madame [F] souffre d’un état antérieur d’arthrose et de remaniement dégénératif.

- le seul témoignage versé au débat a été rédigé 9 mois après les faits, alors que la déclaration de sinistre ne fait état d’aucun témoin.

- il s’agit d’une attestation de complaisance.

- la preuve du caractère anormal d’une flaque d’eau dans une jardinerie n’est pas rapportée, pas plus que du caractère glissant du sol.

- l’attention des clients est attirée par la présence de panneaux dans le magasin et l’existence d’un sol rugueux.

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause mais n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 14 juin 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE

Cette société affirme sans être contre