2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 22/05337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05337 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BNB
AFFAIRE : M. [Z] [B] (Me Amandine JOURDAN) C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2016, Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 4 août 2017, a déposé son rapport le 15 mars 2018.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 23 et 25 mai 2022, Monsieur [B] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 62,33 euros - Assistance tierce personne temporaire 2 800 euros
I- B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle .................................................25 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 955 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 206 euros - Souffrances endurées 8 500 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 19 200 euros - Préjudice esthétique permanent 2 200 euros - Préjudice d’agrément 8 000 euros
SOIT AU TOTAL 70 319, 33 euros dont il convient de déduire la somme de 24 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [B] demande en outre au tribunal de :
- assortir l’indemnité de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] mais sollicite :
- que ses offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires - la déduction des provisions versées - le rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2024.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport