2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 23/02003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1202

Enrôlement : N° RG 23/02003 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AIV

AFFAIRE : Mme [J] [C] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2021, Mme [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, a déposé son rapport le 7 décembre 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 février 2023, Mme [J] [C] a fait citer la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [J] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 117 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 563 euros - Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5 100 euros

SOIT AU TOTAL 10 880 euros dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [J] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [C] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2 600 euros, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à Mme [C] un solde de 6 810 euros, - le rejet de ses plus amples demandes.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 964,38 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MACIF ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juillet 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19/07/2021 au 30/07/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 14 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 169 jours - une consolidation au 16 janvier 2022 - une atteinte à l’intégrité physiqu