2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 18/12854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/12854 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUN4

AFFAIRE : Mme [Z] [G] (Me Géraldine CHIAIA) C/ S.A. ALLIANZ ASSURANCES (Me Jean-marc SOCRATE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 3], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 4]

représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2012, Madame [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Le Docteur [P], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 11 janvier 2016.

Par la suite, les Docteurs [E] et [L], désignés amiablement, ont déposé un rapport d’expertise le 28 mars 2017, constatant l’existence d’une aggravation à compter du 6 décembre 2016.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 8 et 9 novembre 2018, Madame [G] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par ordonnance d’incident du 9 octobre 2020, le juge de la mise en état a alloué à Madame [G] une provision complétaire de 10 000 euros.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :

- jugé que le droit à indemnisation de Madame [G] est entier,

- fixé l’évaluation du préjudice corporel hors dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent à la somme de 38 992, 32 euros pour l’accident initial et 12 702, 25 euros pour l’aggravation,

- sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM, et la demande d’application de l’article L 211-13 du code des assurances,

- dit que la société ALLIANZ doit indemniser Madame [G] des conséquences dommageables de l’aggravation constatée le 10 août 2017.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2021, Madame [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

AU TITRE DE L’ACCIDENT INITIAL :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 2 179,84 euros - Frais divers 1 148,40 euros - Pertes de gains professionnels actuels 12 431,28 euros - Assistance tierce personne temporaire 1 860 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Pertes de gains professionnels futurs et perte de droit à la retraite :......................................................................................132 838,35 euros - Incidence professionnelle................................................100 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 6 553,50 euros - Souffrances endurées 25 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 25 000 euros - Préjudice esthétique permanent 5 000 euros - Préjudice d’agrément 12 000 euros

SOIT AU TOTAL 314 011, 34 euros dont il convient de déduire la somme de 10 000 euros, déjà versée à titre de provision.

AU TITRE DE L’AGGRAVATION :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles 219 euros - Frais divers 1 496,27 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle..................................................50 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 1 890 euros - Souffrances endurées 20 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanen