GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 22/01883
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03635 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01883 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H3E
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort RG 22/01883
EXPOSE DES FAITS
Le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné une contrainte n° 0064105325 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6] le 24 juin 2022, portant sur la somme de 81 983 euros, dont 81 152 euros de cotisations et contributions sociales dues pour la période de mai, juin, juillet, août et octobre 2018, octobre 2020, avril 2021 et 831, 50 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à la Société par Actions Simplifiée [6] par exploit du 29 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2022, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de : Rejeter la contestation formulée par la Société par Actions Simplifiée [6],Reconventionnellement valider la contrainte du 24 juin 2022 pour un montant de 831, 50 € de majoration de retard augmenté de 72, 23 € de frais de signification. La Société par Actions Simplifiée [6] représentée par son Conseil, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Constater l’irrégularité de la contrainte dans la mesure ou les règles de formes et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés ;Constater que la société avait réglé l’intégralité des sommes visées dans la contrainte antérieurement à sa signification ; Par voie de conséquence : Annuler la contrainte ;Condamner l’URSSAF à prendre en charge les frais d’huissier et au paiement de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte décernée à la Société par Actions Simplifiée [6] a été signifiée par exploit d'huissier le 29 juin 2022 et l’opposition a été formée le 13 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [6], au demeurant motivée, sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] expose que la contrainte litigieuse méconnait le principe du contradictoire et les exigences de forme sans toutefois prendre la peine d’expliciter un tel moyen et de présenter un argumentaire étayé en droit et en fait.
En tout état de cause, il ressort de la contrainte du 24 juin 2022 versée aux débats qu’elle se réfère précisément à toutes