2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 22/11013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11013 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TNZ

AFFAIRE : M. [J] [G] (Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2020, Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 5 juillet 2021, a déposé son rapport le 10 août 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 27 octobre 2022, Monsieur [G] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusion signifiées le 3 mars 2023, Monsieur [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 520 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 930 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2 500 euros

SOIT AU TOTAL 9 025 euros

Monsieur [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à payer des intérêts au double du taux légal sur l’indemnisation définitive, du 17 mai 2020 au 30 janvier 2023.

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- alors qu’il circulait sur sa voie de circulation, il a été heurté à l’arrière par le véhicule assuré par la société MATMUT, qui quittait un stationnement irrégulier sur le terre-plein central.

- il était déjà engagé sur la voie publique quand le choc s’est produit.

- sur le constat amiable signé par les deux conducteurs, la case “sortait d’un parking, un lieu privé, un chemin de terre” n’a pas été cochée.

- l’assurée de la société MATMUT n’a pas procédé aux contrôles utiles avant de quitter son stationnement.

- il n’a commis aucune faute de conduite.

- le véhicule assuré par la société MATMUT s’est rabattu sur le sien.

- aucun élément n’établit qu’il aurait été en train de sortir de sa résidence et aurait circulé sur le trottoir.

- l’impact a eu lieu à plusieurs mètres après la sortie de sa résidence.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société MATMUT sollicite :

- le rejet des demandes de Monsieur [G], considérant qu’il a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, - subsidiairement, qu’il soit jugé que les fautes de Monsieur [G] réduisent son droit à indemnisation de moitié, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

La société MATMUT soutient que :

- les éléments du dossier montrent que Monsieur [G] sortait d’une résidence, lieu privé.

- il circulait sur le trottoir.

- aucun élément ne