2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 23/02001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1201

Enrôlement : N° RG 23/02001 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27SM

AFFAIRE : Mme [K] [L] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [L] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2021, Mme [K] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2022, a déposé son rapport le 23 janvier 2023.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 6 et 10 février 2023, Mme [K] [L] a fait citer la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [K] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 55 euros - Frais divers 600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 175 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 546,66 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2 600 euros

SOIT AU TOTAL 8 976,66 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [K] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [L] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision d’un montant de 2 000 €, - le rejet de ses plus amples demandes, - qu’il soit qtatué ce que de droit concernant les dépens.

L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des Bouches du Rhône n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des Hautes Alpes. La CPAM des Hautes Alpes fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 815,98 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MACIF ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 mars 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 164 jours - une consolidation au 11 septembre 2021 - une atteinte à l’intégrit