2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 22/04450

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04450 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6GU

AFFAIRE : Mme [P] [C] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

défaillant

22/4450 [C] C/ MATMUT

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 2 mai 2022, Madame [P] [C] a assigné la société MATMUT pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 6 000 € outre une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, au visa de la loi du 5 juillet 1985.

Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait valoir que :

- le 6 mars 2018, elle conduisait sur une route départementale et que le véhicule assuré par la société MATMUT l’a percutée frontalement.

- elle a suivi les traçages blancs au sol, en l’absence de signalisation d’un chantier.

- aucun panneau de signalisation n’avertissait sur la nécessité de changer de voie.

- le multiple marquage au sol et l’absence d’indication l’ont induite en erreur.

- deux témoins confirment l’absence de signalisation, ainsi que les photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie.

- la reconnaissance du respect du tracé blanc ne s’analyse pas en une reconnaissance de faute.

- aucun panneau de signalisation jaune n’était présent le jour de l’accident.

- aucun conducteur n’aurait pu éviter l’accident en pareilles circonstances.

En défense et par conclusions signifiées le 9 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de juger que les fautes de conduites commises par Madame [C] sont exclusives de tout droit à indemnisation, et de la condamner aux dépens, dont distraction.

La société MATMUT avance que :

- le procès-verbal de gendarmerie établit que la portion de route où l’accident a eu lieu était en travaux et qu’un marquage jaune au sol imposait à Madame [C] un changement de voie.

- le véhicule de son assuré circulait sur sa voie.

- Madame [C], au moment du choc, circulait sur la voie opposée, en violation de l’article R 412-9 du code de la route.

- l’accident a eu lieu à proximité du logement de Madame [C], alors que les travaux duraient depuis un mois.

- le marquage jaune impose d’observer une vigilance accrue, et il est prioritaire sur le marquage blanc.

- les fautes de conduite de Madame [C] sont à l’origine exclusive du dommage et justifient l’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 14 juin 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité

L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que, le 6 mars 2018, le véhicule conduit par Madame [C] est entré en collision frontale avec celui assuré par la société MATMUT, sur la route départementale à [Localité 5].

Dans le constat amiable d’accident rédigé par les deux conducteurs, Madame [C] a déclaré qu’elle virait à gauche, et qu’elle empiétait