2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 21/02670

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/02670 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRTJ

AFFAIRE : Mme [J] [Z] (Me Yves-laurent KHAYAT) C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (la SELARL ENSEN AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3],

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020008937 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 12 mars 2021, Madame [J] [Z] a assigné la RTM pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5 000 € outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, au visa de la loi du 5 juillet 1985.

Madame [Z] fait valoir que le 18 septembre 2018 elle a chuté au sein de la station de métro Désirée Clary, à [Localité 6], en voulant récupérer un enfant descendu sur les voies.

Elle considère que la RTM doit prendre en charge le sinistre en sa qualité d’utilisatrice du métro, et que la RTM est entièrement responsable du sinistre dont elle a été victime.

Par conclusions en défense signifiées le 13 janvier 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation reconventionnelle de Madame [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, sous bénéfice de distraction.

Elle avance que :

- lorsque l’accident survient sur le quai de la gare, la responsabilité du transporteur est délictuelle.

- la matérialité et les circonstances de la chute alléguée ne sont pas suffisamment établies.

- le rôle causal d’une de ses installations n’est pas établi.

- l’anormalité d’une chose que la RTM aurait sous sa garde n’est pas établie.

- aucune faute de la RTM n’est démontrée.

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.

Par ordonnance d’incident prononcée le 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté l’établissement RTM de

La clôture a été prononcée le 12 mai 2023.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité

En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle de