2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 19/07133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/07133 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRNS

AFFAIRE : Mme [F] [E] (Me Fabrice ANDRAC) C/ M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX) ; Monsieur [G] [M] [Y] (Me Camille MORIN) ;  Organisme CPAM DES YVELINES () ; Monsieur [U] [R] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié en ses bureaux, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction des Affaires Juridiques, Sous-Direction du Droit Privé, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2016, Madame [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée, pendant son travail dans lequel est impliqué un véhicule propriété de Monsieur [U] [R] et conduit par Monsieur [G] [M] [Y].

Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2017, a déposé son rapport le 1er octobre 2018.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 13 mai et 11 juin 2018, Madame [E] a fait citer L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES YVELINES.

Par jugement du 10 septembre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée.

Le 1er octobre 2021, la jonction de l’affaire principale avec l’appel en cause par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de Messieurs [R] et [M] [Y] a été prononcée.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2022, Madame [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 360 euros - Souffrances endurées 4 200 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros

SOIT AU TOTAL 9 325 euros dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner le SGAP à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le SGAP aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] mais sollicite :

- sa condamnation à payer à Madame [E] la somme de 5 844 euros dont 1 500 euros de provision à déduire, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - le rejet des demandes plus amples ou contraires, - la condamnation de Messieurs [M] [Y] et [R] à le relever et garantir indemne de toutes condamnations, - la condamnation in solidum de Messieurs [M] [Y] et [R] à lui payer la somme de 5 886, 86 euros au titre de son préjudice matériel pour le véhicule dégradé et subsidiairement à le relever et garantir à hauteur de moitié, outre l’allocation de la somme de 2 500 euros au tite des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 23 février 2023, Monsieur [G] [M] [Y] sollicite du tribunal le rejet des demandes formées à son encontre par L’AGENT JUDICIA