2ème Chambre Cab1, 4 octobre 2024 — 23/01999
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1200
Enrôlement : N° RG 23/01999 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AFF
AFFAIRE : Mme [I] [W] épouse [O] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] Agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, le jeune [P] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6], collégien, demeurant et domicilié à la même adresse née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2020, le jeune [P] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, a déposé son rapport le 24 septembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 février 2023, Mme [I] [W] épouse [O] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [O], a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [I] [W] épouse [O] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2 500 euros
SOIT AU TOTAL 10 850 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [W] épouse [O] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation d u jeune [P] [O] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - que les dépens de l’instance soient laissés à la charge des requérants.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 149,97 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser le jeune [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2020.
Sur le montant de l’inde