Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00227
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VX2
N° MINUTE : 24/00424
DEMANDEUR: [X] [U] [M]
DEFENDEURS: Société ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO Société CREDIT LYONNAIS Société EOS FRANCE Société BOURSORAMA Société FLOA Société MONABANQ Société BRED BANQUE POPULAIRE Société BNP PARIBAS Société NOVUM BANK
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [M] ETG 1 7 RUE CITE VERON 75018 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
Société ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [I] [P] 256 BIS RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [I] [P] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société NOVUM BANK THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET MSIDA MSD1421 MALTE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [U] [M] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 6 décembre 2023, qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission a indiqué le 14 mars 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [X] [U] [M] sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 211,58 euros et un taux d’intérêts de 0 %.
Cette décision a été notifiée le 22 mars 2024 à M. [X] [U] [M] qui l’a contestée le 5 avril 2024. Il fonde son recours sur une baisse de ses revenus.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.
M. [X] [U] [M] a comparu en personne. Il explique que suite à son congé longue maladie, il a été placé en mi-temps thérapeutique le 18 mars 2024 jusqu’au 12 juin 2024, percevant alors un salaire de 840 euros ; qu’il a toutefois dû être opéré et a eu un nouvel arrêt maladie de deux à quatre mois ; qu’il sera de nouveau en mi-temps thérapeutique à l’issue, ce qui ne durera qu’un an ; qu’il perçoit la rente accident quand il est en arrêt maladie mais non quand il est en mi-temps thérapeutique. Il précise qu’il fait actuellement des ménages mais ne sait pas quand il pourra retravailler, la question se posant de devoir chercher un autre emploi. Il demande à ne pas avoir de paiements à faire dans l’immédiat. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. M. [X] [U] [M] a adressé en cours de délibéré les informations concernant ses indemnités journalières, conformément à ce qui lui avait été demandé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'artic