Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 22/13785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à : -Me Xavier GUITTON -Me Ghislain BOULA DE MAREUIL
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/13785 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAW
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dont les références cadastrales sont BY n°[Cadastre 1], représenté par son syndic, le Cabinet BOEGNER - MEROT - CIE (CBMC), S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Ghislain BOULA DE MAREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAW
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [J] est propriétaire des lots de copropriété n°3 et 11 d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 1er avril 2021, 5 mai 2022 et 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [R] [J] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner Mme [R] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 9 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, il demande au tribunal de :
“Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil : DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment «sur la base de l’article 1343-5 du code civil, reporter de deux ans toute somme que le Tribunal déciderait de mettre à la charge de Madame [R] [J] ».
CONSTATER que Madame [R] [J], suite à la délivrance de l’assignation le 17/11/2022, a payé au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme en principal de 10.642,09 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 05/10/2022, et représentant:
o 10.282,09 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
o 360,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT D’INSTANCE du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] au titre de ses demandes formées à principal à hauteur de 10.642,09 € relatives aux charges de copropriété impayées arrêtées au 05/10/2022 à l’encontre de Madame [R] [J]. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [R] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [R] [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Judicaire de Paris de : - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de condamnation de Madame [R] [J] à lui payer la somme de 10.642,09€, arrêtée au 5 octobre 2022 au titre de charges exceptionnelles dues. - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de condamnation de Madame [R] [J] à lui payer 1.100€ de dommages-intérêts pour résistance abusive. - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de condamnation de Madam