Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/00213
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBW
N° MINUTE : 24/00395
DEMANDEUR: Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR: [R] [K]
AUTRES PARTIES: Société COFIDIS Société AMERICAIN EXPRESS CARTE FRANCE Société TOTALENERGIES Société PRO BTP Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K] 136 boulevard Raspail 75006 PARIS comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL-MALMAISON non comparant
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société PRO BTP 74 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ
Monsieur [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 3 mois prévoyant le déblocage de son épargne salariale (6500 euros) puis l'effacement du solde de ses dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 23 février 2024 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui les a contestées le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a maintenu son recours et a sollicité la mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes afin de permettre le déménagement du débiteur et la scolarisation de son enfant dans le public.
Monsieur [R] [K] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives, ce qu'il a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, Monsieur [R] [K] a informé la juridiction des difficultés qui résulteraient d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 23 février 2024 de sorte que le recours en date du 28 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [R] [K] a trois enfants à charge.
Monsieur [R] [K] a des ressources, composées de ses salaires (3722,98 euros), de la contribution aux charges de sa compagne (423,98 euros) et des prestations familiales (680,62 euros), à hauteur de 4827,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2460,24 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [R] [K] paie un loyer (2398,11 euros), des frais de garde (44,56 euros) et des frais de scolarité (201,25 euros). En application de l'article R. 731-3