Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/07170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Catherine TRONCQUEE
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/07170 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OE
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, S.A.S [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [B] [T] [Adresse 3] [Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07170 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OE
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°3, 11, 16 et 19 d'un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [B] [T] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [B] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 11 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions d’actualisation signifiées au défendeur non constitué le 8 janvier 2024 et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
“- Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] , en ses demandes, - Le déclarer bien fondé,
- Condamner Madame [B] [T] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 43 376,09 € correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 1 er janvier 2024, - Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal sur la somme de 11 872,90 euros à compter du 17 février 2023, date de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires, sur la somme de 23.243,08 euros à compter de l’exploit introductif d’instance, sur la somme de 35.253,94 euros à compter du 13 novembre 2023, date de significations des conclusions, et pour le surplus à compter de la notification des présentes écritures, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner Madame [B] [T] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 591 euros au titre des frais engagés, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner Madame [B] [T] à régler au Syndicat des Copropriétaires exposant une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner Madame [B] [T] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - Condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé”
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [B] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965