PCP JCP ACR fond, 27 septembre 2024 — 24/01738

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/01738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHT

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 27 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDEUR Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2015, à effet au 20 août 2015, la société PRI-TER IMMOBILIER a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [U] et M. [K] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 667,60 euros et d'une provision pour charges de 55 euros.

Mme [P] [U] a donné congé par courrier du 1er septembre 2016.

M. [K] [R] s'est marié avec M. [T] [S] le 31 août 2017.

Le 25 mai 2022, M. [K] [R] est décédé, de sorte qu'à compte du 26 mai 2002 le bail s'est poursuivi au seul profit de M. [T] [S]

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4218,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [S] le 19 décembre 2023.

Par assignation du 29 février 2024, la société PRI-TER IMMOBILIER a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5 827,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 582,71 euros au titre de la clause pénale, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 mars 2024, et aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 4 juin 2024, la société PRI-TER IMMOBILIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société PRI-TER IMMOBILIER considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société PRI-TER IMMOBILIER ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société PRI-TER IMMOBILIER a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [T] [S].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société PRI-TER IMMOBILIER justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modi