Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00231

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Vendredi 04 Octobre 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCP

N° MINUTE : 24/00364

DEMANDEUR(S): [K] [L] [E] [H] [G] épouse [L]

DEFENDEUR(S): Société CREDIT LYONNAIS Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC

DEMANDEURS

Monsieur [K] [L] ETG 3 15 BIS BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS Représenté par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat à la Cour GES AVOCATS, Toque L223

Madame [E] [H] [G] épouse [L] ETG 3 15 BIS BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS Représentée par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat à la Cour GES AVOCATS, Toque L223

DÉFENDERESSES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffier : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 après prorogation

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 14 mars 2024 en l’absence de situation de surendettement lié à l’endettement personnel.

Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] qui ont exercé un recours à son encontre le 4 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024.

Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] étaient représentés par leur conseil.

Ils sollicitent que leur demande de traitement de leur situation de surendettement soit déclarée recevable. Ils expliquent avoir souscrit deux crédits auprès des sociétés LCL (rachat de prêt immobilier) et CIC (regroupement de crédits) mais ne plus être en mesure d’assurer leur remboursement compte tenu de l’importance de leurs charges ; qu’ils sont tous deux invalides à 80 % et doivent donc recourir à une aide à domicile dont le coût restant à leur charge est entre 150 et 250 euros par mois ; qu’ils règlent le crédit de 930 euros par mois pour l’acquisition de leur domicile, ainsi que les charges courantes et charges de copropriété ; que la taxe foncière était de 1079 euros pour 2023 ; que leur mutuelle est de 204 euros par mois ; qu’ils ont souscrit un contrat obsèques de 15,03 euros par mois outre 179,40 euros par an ; qu’ils assument enfin l’électricité pour 39,80 euros par mois, le téléphone pour 20 euros par mois, le chauffage pour environ 180 euros par mois et la taxe d’habitation pour 150 euros par mois ; qu’ils estiment que leurs charges mensuelles sont d’un montant de 3500 euros ; qu’en outre, en qualité d’associés de SCI, ils demeurent accessibles à la procédure de surendettement.

Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités définies à l'article R. 713-4 du Code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024,puis prorogé au 04 Octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, jugement rendu en dernier ressort en application de l'article R.713-5 du Code de la consommation.

Il était demandé aux requérants de produire leur avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 en cours de délibéré. Ils adressaient par courriel le 2 juillet 2024 leur avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et leur déclaration de revenus 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours de Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] exercé le 4 avril 2024 est recevable, au regard de la notification de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission le 14 mars 2024, et notifiée en date du 20 mars 2024.

Sur le bien-fondé du recours Conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles