Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00212

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VA2

N° MINUTE : 24/00409

DEMANDEUR: [G] [S]

DEFENDEURS: Société CA CONSUMER FINANCE Société SOGEFINANCEMENT Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Société EOS FRANCE Société DISPONIS Société BNP PARIBAS Société BPCE FINANCEMENT Société FONCRED V Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Société SOCRAM BANQUE Société CARREFOUR BANQUE Société BALBEC ASSET MANAGEMENT Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société RECOCASH RAMBOUILLET

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] 28 RUE FELICIEN DAVID 75016 PARIS représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #398

DÉFENDERESSES

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC 59290 WASQUEHAL non comparante

Société DISPONIS CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [M] [W] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FONCRED V CHEZ EOS FRANCE SECTEUR DU SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRAND MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AV DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante

Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ SOMECO- GROUPE ABRI 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société RECOCASH RAMBOUILLET 1 RUE DE CLAIREFONTAINE BP 91 78513 RAMBOUILLET CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats :Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2022, M. [G] [S] a déposé un nouveau dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission »). Il a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.

Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé l’état des créances.

Le 8 février 2024, la Commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 57 mois au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1639,02 euros, déblocage de l’épargne à la première mensualité, et un effacement des dettes restantes à l'issue à hauteur de 35672,42 euros. Cette décision a été notifiée le 16 février 2024 à M. [G] [S] qui a effectué un recours le 8 mars 2024. Il explique connaître une dégradation de sa situation suite à la séparation d’avec sa compagne, ayant seul leur enfant à charge et un enfant, né d’une première union, en droit de visite et d’hébergement.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.

M. [G] [S], représenté par son conseil, a soutenu son recours. Il a demandé la mise en place d’un échéancier avec des mensualités moindres. Il explique travailler comme directeur des opérations et avoir un revenu imposable en 2023 de 6738 euros par mois ; que Mme [R] [I] a quitté le domicile conjugal en janvier 2024 ; qu’il assume toutes les charges du foyer, leur enfant de trois ans étant restée avec lui ; que Mme [I] lui versera 300 euros de pension alimentaire à compter de septembre 2024 ; qu’il a également un enfant de 14 ans qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lequel il verse une pension alimentaire de 520 euros. Il reprécise les éléments de son budget en en déduisant qu’il ne pourrait assumer qu’une mensualité de 1258 euros. Il a souligné l’importance des frais de garde dans la mesure où Mme [I] n’exerçait aucun droit de visite. Il a indiqué avoir partiellement utilisé son épargne pour faire face à ses charges suite à la séparation.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la q