PS ctx protection soc 2, 3 octobre 2024 — 23/00630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKN7
N° MINUTE :
Requête du :
16 Février 2023
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par : Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par : Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition
Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKN7
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie d’IIe et Vilaine (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [V] [E].
La CPAM a déposé des conclusions demandant au tribunal de débouter la société [5] et ne s’est pas présentée à l’audience.
La société [5] a déposé des conclusions écrites et les a développées oralement.
SUR CE
Le 24 mai 2022 monsieur [V] [E], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 23 mai 2022, produisant un certificat médical qui mentionne « gonalgie droite sur un mouvement forcé en flexion, épanchement articulaire, possible atteinte méniscale médiale ».
Par courrier du 24 août 2022 la CPAM notifiait à la société [5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.
A la suite des réserves émises par la société [5] la CPAM a adressé à l’assuré et à son employeur des questionnaires afin de déterminer les circonstances de l’accident.
A la suite de la réception de ces questionnaires la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] conteste cette décision invoquant le non-respect du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de consultation suffisant et que les certificats médicaux de prolongation prescrits à son salarié n’ont pas été mis à sa disposition.
L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur ; ceux-ci disposent d’un délai de dix jours pour le consulter et faire connaitre leurs observations qui sont annexés au dossier. Au terme de ce délai la victime et ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
En l’espèce il résulte des pièces produites que la caisse a informé la société par courrier du 28 juin 2022 réceptionné le 1er juillet, courrier par lequel lui a été adressé un questionnaire et qui l’avisait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 12 au 23 août 2022 et que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 1er septembre.
Il résulte de ces éléments que la CPAM a parfaitement rempli son obligation d’information.
La société [5] soutient que la CPAM aurait dû mettre à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de l’assuré.
Les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail concernent la durée de l’incapacité de travail et sont donc sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et dès lors n