Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/09966

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Catherine TRONCQUEE

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/09966 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JH3

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AGI (ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE), S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LAINIERE ELBEVIENNE [Adresse 1] [Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09966 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JH3

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Lainière Elbeuvienne est propriétaire des lots de copropriété n°603, 326, 438, 441 et 448 d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SARL Lainière Elbeuvienne de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner la SARL Lainière Elbeuvienne en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 23 novembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

“- Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], en ses demandes,

- Le déclarer bien fondé,

- Condamner la société LAINIERE ELBEVIENNE à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8 020,89 € correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 1 er juillet 2023, - Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de la lettre de mise en demeure,

- Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la société LAINIERE ELBEVIENNE à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 264 euros au titre des frais engagés, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la société LAINIERE ELBEVIENNE à régler au Syndicat des Copropriétaires exposant une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner la société LAINIERE ELBEVIENNE à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - Condamner la société LAINIERE ELBEVIENNE, aux entiers dépens, - Maintenir l'exécution provisoire”.

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SARL Lainière Elbeuvienne n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administra