Surendettement, 1 octobre 2024 — 23/00665
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00665 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ER6
N° MINUTE : 24/00389
DEMANDEUR: [E] [Y]
DEFENDEURS: Société ONEY BANK S.A.S. FREE Société COFIDIS S.A. CARREFOUR BANQUE Société FLOA
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] 11 RUE EUGENE FOURNIERE 75018 PARIS représentée par Me Shin BOTZENHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0044
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
S.A.S. FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE 1 PLACE COPERNIC 91000 EVRY non comparante
Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des debats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ
Madame [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 153 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 10 octobre 2023 à Madame [E] [Y] qui les a contestées le 17 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont enfin été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Madame [E] [Y], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - à titre subsidiaire, l'ajout de sa dette d'un montant de 3864,57 euros à l'égard de la société CARREFOUR BANQUE et la diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 10 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 17 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [E] [Y] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la vérification de créances,
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances.
En l'espèce, Madame [E] [Y] justifie, par le versement d'un document intitulé « Relevé carte pass » (pièce n° 5), devoir la somme de 3 864,57 euros à la date du 20 septembre 2023 à la société CARREFOUR BANQUE au titre d'un crédit renouvelable (référence 51228126381100). La débitrice avait déjà signalé son oubli à la commission par lettre daté du 17 octobre 2023 (pièce n° 4). Régulièrement convoquée par les soins du greffe, la société CARREFOUR BANQUE ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments versés par Madame [E] [Y].
Dès lors, la créance de la société CARREFOUR BANQUE CARREFOUR BANQUE (référence 51228126381100) est fixée à la somme de 3 864,57 euros à la date du 20 septembre 2023 et sera intégrée au plan de rééchelonnement des dettes de Madame [E] [Y].
Sur la situation de Madame [E] [Y],
Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire