Surendettement, 1 octobre 2024 — 24/00041

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C342S

N° MINUTE : 24/00390

DEMANDEUR: [M] [O]

DEFENDEURS: Société ADVANZIA BANK S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE Etablissement public SIP PARIS 14èME S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A. BNP PARIBAS Société SOGEFINANCEMENT Société EOS FRANCE Société ICF HABITAT LA SABLIERE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O] 6 passage de Gergovie 1er étag, Apt 214 75014 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante

Etablissement public SIP PARIS 14èME 29 RUE DU MOULIN VERT 75675 PARIS CEDEX 14 non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société EOS FRANCE 1 RUE DU MOLINEL CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante

Société ICF HABITAT LA SABLIERE DIRECTION TERRITORIALE ouest 130 rue victore hugo 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024

EXPOSÉ

Monsieur [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 21 mois, au taux de 4,22%, en retenant une mensualité de 1094 euros, permettant le remboursement total des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 3 janvier 2024 à Monsieur [M] [O] qui les a contestées le 10 janvier 2024.

Après un renvoi ordonné afin de permettre la convocation de tous les créanciers, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [M] [O] a maintenu son recours en expliquant qu'il souhaitait ajouter une dette contractée auprès de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 15 000 euros. Monsieur [M] [O] a exposé sa situation.

La SA ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée, a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 10 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [O] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur les vérifications de créances,

En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances.

En l'espèce, Monsieur [M] [O] a déclaré à l'audience devoir la somme de 15000 euros à la SAS EOS FRANCE. Il a joint à son courrier de contestation un courrier en date du 20 octobre 2022 émanant de cette société lui réclamant la somme de 16347,62 euros au titre d'une créance référencée 7229560 euros. Régulièrement convoquée, la SAS EOS FRANCE n'a pas produit d'éléments de nature à justifier du montant de sa créance de sorte qu'elle est fixée à la somme reconnue par le débiteur, soit 15000 euros.

Par ailleurs, la SA ICF HABITAT LA SABILIERE verse à l'audience un relevé de compte daté du 27 juin 2024 faisant état d'un compte débiteur pour Monsieur [M] [O] de 7 565,37 euros, versement du 4 juin 2024 inclus. Le débiteur ne contredit pas ce montant.

Il y a donc lieu d'actualiser la créance de la SA ICF HABITAT LA SABILIERE (référence 257830/4) à la somme de