PCP JCP ACR référé, 27 septembre 2024 — 24/03175

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [P] [Z] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel PIRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MC6

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 septembre 2024

DEMANDERESSE Association LE CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES (CLJT), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028

DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MC6

EXPOSE DU LITIGE

L'association LE CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES (CLJT) a donné en location à M. [P] [Z] [F], le logement n°307, foyer [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 1er juin 2018 par contrat d'occupation du même jour.

La redevance initiale mensuelle était de 574 euros, charges et prestations annexes incluses.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024 à étude, le CLJT a fait assigner M. [P] [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [P] [Z] [F] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamne les défendeurs aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'association CLJT expose que la durée maximale de 2 ans du contrat de résidence a été atteinte.

A l'audience du 4 juin 2024, l'association CLJT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux, le défendeur étant dans l'attente de la livraison du logement social qui lui a été attribué et dont les travaux de construction sont toujours en cours.

M. [P] [Z] [F] comparait et sollicite le délai maximum pour quitter les lieux, expliquant qu'un logement social lui a été attribué mais qu'il se trouve dans un immeuble en construction dont les travaux ne sont pas encore achevés.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [P] [Z] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - i