Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 22/15269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Me Johanna TAHAR Copie certifiée conforme à: -Me Henri TRUMER

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/15269 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJE

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sisv[Adresse 2] - [Adresse 4] - [Localité 7], représenté par son Syndic NEOSYNDIC, S.A.S [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0154

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [B] [F] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/15269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJE

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Juin 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [F] est propriétaire non occupant des lots de copropriété n°97 et 215 d'un immeuble situé au [Adresse 2] – [Adresse 4] – [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par commandement de payer en date du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [V] [F] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] – [Adresse 4] – [Localité 7] a fait assigner M. [V] [F] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 mars 2023.

Par ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 28 février 2024, il demande au tribunal de :

“Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles; bâtis et l’article 35 du décret du 17 mars 1967; Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; Vu les articles 1231, 1231-1, 1343-2 du Code Civil; ➢ Débouter Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, ➢ Déclarer le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] - [Adresse 4] – [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes ; ➢ Condamner Monsieur [V] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] - [Adresse 4] – [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 8.160,09€ arrêtée au 18 octobre 2022, avec intérêts à taux légal pour la somme de 6.715,94 € à compter de la sommation de payer du 10 mai 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation ; ➢ Dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil; ➢ Condamner Monsieur [V] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] - [Adresse 4] – [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, les frais de recouvrement de sa créance, outre la somme de 160,69€ au titre des frais d’Huissier, ces sommes étant d’ores et déjà comprises dans le décompte ; ➢ Condamner Monsieur [V] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] - [Adresse 4] – [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts ;

➢ Condamner Monsieur [V] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] - [Adresse 4] – [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation”.

Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [V] [F] demande au tribunal de :

« En vertu de l’article 1343-5 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [F], en y faisant droit ;

- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, de ses prétentions fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;

- Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [V] [F], dont les délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois ».

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023. Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’