Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/02311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditio exécutoire à: -Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/02311 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAER

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

DÉFENDERESSE

Madame [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente , statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière, Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02311 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAER

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°12 et 46 d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2022 et commandement de payer en date du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [S] [Y] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 11 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner Mme [S] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 6 septembre 2023.

Par ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 20 juin 2024, il demande au tribunal de :

“Condamner Madame [S] [Y] en : - 11.917,86 € de charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

- 2.000 € de dommages et intérêts, - 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la même en tous les dépens”.

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [S] [Y] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2024, reportée après révocation le 13 mars 2024 pour actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires et changement de syndic au 20 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été également été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique).

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces compte