9ème chambre 2ème section, 4 octobre 2024 — 23/01939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:04/10/2024 Me DONAZ Me MEYNARD Me SANDRIN
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9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/01939 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWZR N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du : 20 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEURS
Madame [R] [T] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0070 et Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074
Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0070 et Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
Décision du 04 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01939 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWZR
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-président Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en audience publique devant, Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 03 mars 2006, Madame [R] [T] et Monsieur [P] [N], vivant alors en union de fait, ont souscrit à un prêt immobilier consenti par le Crédit immobilier de France, au droit duquel vient désormais le Crédit immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), un prêt immobilier au montant de 180.700 euros, d’une durée de 336 mois, remboursable en 336 mensualités, au taux nominal de 3,70% l’an et au taux effectif global de 3,856% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 6] (Seine-et-Marne).
Par bulletins séparés du 10 février 2006, Madame [T] et Monsieur [N] ont souscrit une assurance « ITT / PTIA » auprès de la compagnie CNP Assurances (ci-après la CNP), en garantie de ce prêt, à raison de 50% par tête.
A partir du 21 août 2009, la CNP a pris en charge la part due par Madame [T] au titre des échéances du prêt, à la suite de la mise en œuvre de la garantie souscrite précédemment par l’intéressée.
A partir du mois de mars 2020, le CIFD a fait part à Madame [T] et à Monsieur [N] de l’existence d’un solde débiteur à la charge de ceux-ci, résultant d’impayés afférents aux échéances du prêt. Après divers échanges entre les parties, le CIFD a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs le 5 octobre 2020, les mettant en outre en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 6.481,08 euros.
Aux demandes d’explication faites par Madame [T] et Monsieur [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, le CIFD leur a indiqué, par courrier électronique du 16 octobre 2020, que la déchéance du terme résultait d’une prise en charge seulement partielle des échéances par la CNP, ce qui a créé le compte débiteur.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [N] a par ailleurs transmis à la CNP un dossier de demande de prise en charge de sa part des échéances du prêt consenti par le CIFD en invoquant la garantie « ITT / PTIA ».
Par la suite, Madame [T] et Monsieur [N] ont mis en demeure le CIFD de leur fournir des précisions sur le trop-perçu des prestations fournies par la CNP à Madame [T] que le CIFD leur a indiqué comme explication du solde débiteur du compte de remboursement du prêt.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, le CIFD a prononcé une nouvelle fois la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Madame [T] et Monsieur [N] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 5.046,12 euros.
Appelé ultérieurement par Madame [T] et Monsieur [N] à s’expliquer sur le trop-perçu des versements de la CNP et du détail de leur dette d’impayés, le CIFD a maintenu sa position quant à la déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mars 2022, la CNP a mis en demeure Madame [