Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00204

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULO

N° MINUTE : 24/00411

DEMANDEUR: [Y] [D]

DEFENDEURS: Société ADVANZIA BANK Société PARIS HABITAT-OPH Société COFIDIS Société FONCRED V Société MCEN Société CRCAM FRANCHE COMTE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D] 1 RUE DU LIEUTENANT LAPEYRE 75014 PARIS Ayant pour curateur Monsieur [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant 14, Rue de Thionville 75019 Paris comparants

DÉFENDERESSES

Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FONCRED V CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société MCEN 22 RUE DE L ARCADE 75397 PARIS CEDEX 08 non comparante

Société CRCAM FRANCHE COMTE 11 av elisee cusenier 25084 BESANCON CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 24 novembre 2023, qui a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.

La commission a indiqué le 22 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [D], sur une durée de 22 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 774,47 euros.

Cette décision a été notifiée le 28 février 2024 à Mme [Y] [D], et le 26 février 2024 à son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui l’a contestée le 22 mars 2024. Il sollicite que les mensualités soient fixées à un montant plus faible. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.

Mme [Y] [D], assistée par son curateur, M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ont comparu en personne. Ils ont expliqué que Mme [D] perçoit une retraite de 2316 euros ; que toutefois la mensualité est trop élevée en ce que Mme [D] a des frais annexes du fait de ses difficultés, ; qu’ainsi elle souscrit de temps en temps de nouveaux forfaits téléphoniques, ce qui engendre des frais ; qu’il faut aussi changer la serrure de sa porte ; que fixer la mensualité à 600 euros par mois permettrait de faire face à ces dépenses. Ils proposent une première mensualité plus élevée dans la mesure où Mme [D] a une épargne de 5500 euros ; qu’ainsi la première ou les deux premières mensualités pourraient être fixées à 2000 euros.

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission

Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures d