Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/02476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Me Olivier JESSEL Copie certifiée conforme à : -Me Tristan DUPRE DE PUGET délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/02476 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LJ
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Février 2023
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CPL IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02476 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7LJ
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 2] est propriétaire des lots de copropriété n°10, 43, 48, 49, 57, 61, 62, 65, 74, 76, 77, 78 et 79 d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 2] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la SCI [Adresse 2] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 29 juin 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, il demande au tribunal de :
“Vu les articles 10 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965, ➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], une somme de 79.322,37€ correspondant aux charges de copropriété impayées et au solde de charges de copropriété comptabilisées entre le 3 ème trimestre 2021 et le 4 ème trimestre 2023 inclus, ➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer les intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 décembre 2021, date de la première mise en demeure,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
➢ DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
➢ JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en tant que de besoin,
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal de :
« Ordonner l’étalement du paiement de la dette de la SCI [Adresse 2] à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, qui s’élève au jour des présentes à la somme de 66.703,82 €, sauf à parfaire, en 24 échéances mensuelles par application de l’article 1343-5 du code civil,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janv