Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00203
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGS
N° MINUTE : 24/00415
DEMANDEUR: [O] [L] [X]
DEFENDEUR: [F] [I]
AUTRES PARTIES: Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] [X] Bâtiment B résidence les métropolitaines 16 promenade du Millénaire 92400 COURBEVOIE comparant et assisté de Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 633
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I] ETG 6, LOGEMENT 610 12 RUE MONGENOT 75012 PARIS comparante
AUTRES PARTIES
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 18 RUE SALVADOR ALLENDE CS 50307 86008 POITIERS CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Mme [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 22 février 2024.
M. [O] [L] [X], en qualité de créancier bailleur, a contesté la décision de recevabilité le 18 mars 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.
M. [O] [L] [X], assisté par son conseil, a soutenu son recours. Il a soulevé la mauvaise foi de Mme [F] [I] et a expliqué avoir acquis le bien alors qu’il était occupé ; qu’il a délivré congé fin 2021 ; qu’il a tenté de trouver un accord avec la locataire sur la date de départ, mais qu’ensuite celle-ci a cessé de payer l’indemnité d’occupation, la dette étant alors de 5777 euros ; que le dossier de surendettement a été déposé pendant la procédure tendant à voir autoriser son expulsion ; que la situation s’aggrave ; que Mme [I] ne recherche pas d’emploi ni de nouveau logement ; que sa demande de logement social ne porte que sur un secteur très limité ; que lui-même est en difficulté dans la mesure où il assume deux prêts immobiliers et est au chômage ; qu’il utilise ses économies pour se loger. Il précise qu’une instance est en cours pour voir valider le congé et ordonner l’expulsion de Mme [I] mais que le jugement est en cours de délibéré. Mme [F] [I] a comparu en personne. Elle explique qu’elle recherche un emploi de façon effective ; qu’elle a déposé sa demande de logement social en 2020, donc avant que le bien ne soit vendu ; qu’elle ne peut élargir plus sa demande ; qu’elle conteste devant le juge des contentieux de la protection la validité du congé ; que sa situation financière ne lui permet pas de chercher un logement dans le parc privé ; qu’elle ne pourra obtenir le DALO qu’une fois un jugement d’expulsion rendu ; qu’enfin, elle ne perçoit plus l’APL suite aux déclarations du bailleur. Elle ajoute que son état de santé s’est dégradé, ce qui a conduit à la perception de l’AAH ; qu’elle payait le loyer avec ses économies mais n’en avait plus en février 2023 ; que la procédure relative au congé a été renvoyé trois fois pour être retenue le 24 avril 2024, ce qui explique qu’elle ait déposé le dossier de surendettement avant ; qu’elle perçoit aussi l’allocation Paris Solidarité de 127 euros ; que ses cautions sont aujourd’hui caduques. Elle précise bénéficier de plusieurs suivis sociaux ; que la CCAPEX doit se réunir le 25 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à M. [X] de produire en cours de délibéré le jugement statuant sur la validité du bail.
Son conseil a transmis le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2024 par courrier reçu le 7 août 2024, tout en précisant avoir déposé une requête en omission de statuer audiencée le 3 septembre.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la validité du congé pour reprise délivré à Mme [I] et a autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours,