PCP JTJ proxi référé, 4 octobre 2024 — 24/04185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Maître Yann CAUCHETIER
Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : E.U.R.L. UNDERCOVER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 24/04185 N° Portalis 352J-W-B7I-C5S2D
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 octobre 2024
DEMANDERESSE S.C.I. JB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0070 substituée par Maître Pauline CONIGLIO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE E.U.R.L. UNDERCOVER, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 août 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S2D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, la SCI JB a donné à bail à la société UNDERCOVER un emplacement de stationnement numéro 55, situé [Adresse 1], 2ème étage, pour un loyer initial mensuel de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 délivré à étude, la SCI JB a fait assigner la société UNDERCOVER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir : - la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 660 euros au titre de la dette locative, - le constat que le bail est résilié, - l'expulsion de la défenderesse des lieux occupés, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision jusqu'à la libération des lieux, - sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation de 110 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose, au visa des articles 1103, 1708 et suivants du code civil, qu'elle a délivré un congé à la preneuse le 02 février 2023 pour le 1er novembre 2023 mais qu'à cette date, les lieux n'ont pas été libérés. Elle expose ainsi que la société UNERCOVER est occupante sans droit ni titre de son bien et qu'en outre, elle s'est abstenue, à compter du 1er janvier 2023, de régler les loyers et les indemnités d'occupation échus, justifiant ainsi qu'elle sollicite son expulsion, sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Lors de l'audience du 20 août 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI JB, représentée par son conseil, a indiqué que la société UNDERCOVER avait soldé sa dette mais qu'elle n'avait toujours pas libéré les lieux. Elle a ainsi maintenu ses demandes à l'exception de celle tendant au paiement de l'arriéré locatif.
La société UNVERCOVER, bien que régulièrement avisée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la SCI JB ne maintient pas sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et que la demande de dommages et intérêts qui figure dans le corps de l'assignation n'est pas reprise dans le dispositif ni soutenue à l'audience, de sorte que le juge n'en est pas saisi.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
L'article 1103 du code civil di