PCP JCP ACR fond, 27 septembre 2024 — 24/01826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Augustin TCHAMENI Maître Yves ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-sophie LANGERON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUW
N° MINUTE : 3
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2] VIETNAM représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0493
DÉFENDEURS Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014 Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1] IRLANDE représentée par Maître Yves ARDAILLOU de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT avant dire droit, par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 janvier 2019, à effet au 1er décembre 2018, M. [U] [F] a donné à bail d'habitation à M. [L] [O] et M. [V] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 1.111,50 euros et une provision sur charges de 90 euros, pour une durée de trois années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, M. [L] [O] a donné congé et M. [V] [C] est resté seul locataire.
Les loyers n'étant pas régulièrement payés, un premier commandement de payer a été délivré le 11 octobre 2022, dont les causes ont été réglées.
Le 27 août 2023, M. [U] [F] a fait réaliser par commissaire de justice un constat sur internet relatif à la sous-location de son logement sur Airbnb.
A la suite de nouveaux impayés, un deuxième commandement de payer a été délivré le 10 octobre 2023 pour un montant en principal de 5.902,60 euros. Il était également fait commandement à M. [V] [C] de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit en date du 11 janvier 2024, M. [U] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, à M. [V] [C] et à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY aux fins de, concernant M. [V] [C], constater la résiliation du bail et d'expulsion, de cessation de la sous-location sous-astreinte, de remboursement des fruits civils issus de la sous-location, et de , concernant la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, de l'enjoindre à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, le relever des transactions relatives à la sous-location de l'appartement.
L'affaire est venue à l'audience du 29 mars 2024 et a fait l'objet d'un renvoi au fond à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience du 4 juin 2024, M. [U] [F] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : avant dire droit, enjoigne à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de lui communiquer sous quelque forme que ce soit et sur support durable, dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, le détail des transactions réalisées via les annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 27 août 2023, dressé par Me [S], commissaire de justice, relatives à l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], et notamment, toutes informations relatives aux dates, durées des séjours et prix desdits séjours et de manière générale tout élément permettant de déterminer le montant total des sommes perçues par M. [V] [C] au titre de ces transactions ; condamne M. [V] [C] à payer à M. [U] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont il fait preuve dans le cadre de la présente instance ;à titre subsidiaire renvoie l'examen des affaires jointes à une date ultérieure,condamne M. [V] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, réserve les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [U] [F] expose avoir sollicité la communication à l'amiable de la liste des transactions opérées par M. [V] [C] sur les lieux objets du bail par lettre de son conseil du 17 avril 2024, de sorte qu'il formule désormais cette demande dans un cadre procédural contradictoire. Il indique avoir besoin de la liste complète des transactions de M. [V] [C] afin de connaître l'étendue de la sous-location soit d'une chambre du logement, soit du logement tout entier.
M. [V] [C] déclare n'avoir aucune obligation à communiquer cette liste de transactions