5ème chambre 2ème section, 26 septembre 2024 — 23/01852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées à : - Me Frédéric TALMON - Me Vianney FÉRAUD + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section N° RG 23/01852 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQ2
N° MINUTE :
Assignation du : 31 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 26 septembre 2024 DEMANDEURS
Madame [H] [V] Chez Madame [L] [K] [Adresse 5] [Localité 2]
Monsieur [P] [V] Chez Madame [L] [K] [Adresse 5] [Localité 2]
représentés par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0990
DÉFENDERESSE
Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Vianney FÉRAUD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1456
Décision du 26 septembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/01852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQ2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de [O] [S], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 4 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
[H] et [P] [V], sont les enfants et ayants-droits de Monsieur [U] [V], tué le [Date décès 1] 2021, par un chauffard qui a pris la fuite, alors qu’il faisait du vélo, à [Localité 6] (45). Ce dernier, directeur audit et commercial de la société MGI (Marseille Gyptis International) cotisait auprès de MALAKOFF au titre d’une assurance complémentaire de prévoyance invalidité décès, « contrat groupe ». Il était également investi d’un mandat social de dirigeant de la société et cotisait en cette qualité auprès de MALAKOFF au titre d’une assurance complémentaire de prévoyance invalidité décès. Cette assurance complémentaire prévoit, outre le versement d’un capital décès de base et complémentaire en cas d’accident majoré pour enfant charge, le versement d’une rente d’éducation de base et d’une rente éducation complémentaire. La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est le gestionnaire de l’ensemble des prestations, à la fois pour la rente de base, la rente d’éducation complémentaire et toutes les autres prestations concernant le capital décès. L’OCIRP est l’assureur de la seule rente de base, laquelle est versée par le gestionnaire, de cette rente de base, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, quant à elle, est l’assureur de la rente complémentaire et de toutes les autres prestations, à l’exception donc de la rente de base assurée par l’OCIRP. Par assignation du 31 janvier 2023, Madame [H] et Monsieur [P] [V] ont attrait la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de fixer la somme qui leur est due au titre de la garantie capital-décès, et leur régler le solde de ce qui leur est dû, au titre du capital décès complémentaire et majoration d’enfant à charge et rente d’éducation ainsi que de la garantie capital décès accident. Par conclusions du 1er juin 2023, Madame [H] et Monsieur [P] [V] ont formé un incident, en vue d’obtenir communication de pièces jugées utiles à établir la bonne exécution du contrat, alors que les bénéficiaires des rentes éducation, en vertu du contrat de prévoyance souscrit, à savoir les deux enfants de l’assuré, désormais devenus majeurs, éprouvent les plus grandes difficultés à être payés ce qui leur est dû, en vertu du contrat de prévoyance souscrit par leur père, à leur bénéfice, notamment des rentes éducation auxquels ils prétendent l’un et l’autre, puisqu’ils poursuivent leurs études, ces rentes ayant un caractère alimentaire. Ils soulignent avoir entrepris l’un et l’autre des études coûteuses, pour l’une, dans une école de chimie, et, pour l’autre, dans une école d’animation 3D, qu’ils doivent tous deux financer, avec des frais de scolarité compris entre 8.000 et 10.000€ par an, alors qu’ils sont les bénéficiaires directs de ces sommes, le contrat d’assurance ayant été souscrit à cette fin. La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE oppose, en substance, qu’elle n’est pas tenue contractuellement de produire des décomptes, alors que les demandeurs ont entre leurs mains tous les éléments pour procéder à un tel calcul, en vertu des termes du contrat et qu’une telle demande ne saurait être formulée sur le fondement des textes invoqués du code de procédure civile devant le juge de la mise en état. Vu les dernières conclusions d’incident des demandeurs, transmises par RPVA le 1er juillet 2024 au visa des articles 143, 144, 788, 789 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1343-2 du code civil et suivants, L.131-1, du code de procédure civile d’exécution, et 27B des conditions générales du contrat par lesquelles ils sollicitent de : - écarter les conclusions de l’institution MALAKOFF HUMANIS établies pos