PCP JCP ACR référé, 27 septembre 2024 — 24/02095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTM
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2013, à effet au 14 août 2013, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [F] [X] et M. [Y] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 370,65 euros, hors charges.
A la suite du congé donné par Mme [F] [X], un avenant a été régularisé le 31 mai 2017, attribuant le logement à M. [Y] [Z]
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 175,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [Z] le 22 novembre 2023.
Par assignation du 5 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5 365,29 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 4 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 mai 2024, s'élève désormais à 5 595,70 euros. La société [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Y] [Z] expose qu'il a retrouvé un emploi dans l'hébergement d'urgence et qu'il peut verser 50 euros par mois en plus du loyer courant.
M. [Y] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Y] [Z] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux