Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 22/13786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Hervé CASSEL
Copie certifiée conforme à: -Me Malcolm MOULDAÏA
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/13786 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHT5
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, S.A [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13786 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHT5
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°24, 36 et 69 d'un immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 3] a fait assigner M. [D] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 février 2023.
Par ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 22 février 2024, il demande au tribunal de :
“Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965; Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967; Vu l’article 1240 du code civi ; Vu les pièces visées aux débats; ➢ CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], les sommes suivantes : • 10.695,74 € HORS FRAIS, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 5 février 2024 (Appel du 1 er trimestre 2024 inclus – après la répartition des charges 01.01.2022-31.12.2022), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 novembre 2022 ; • 214,80 € au titre des frais de recouvrement ; • 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; • 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ➢ CONDAMNER Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. ➢ DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions”
Au soutien de sa demande, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], fait valoir que les travaux de réfection de l’étanchéité de la cour commune ont été réalisés, dès lors la demande reconventionnelle de M. [D] [Y] est sans objet.
Il fait également valoir que ce moyen, qui s’analyse comme une exception d’inexécution, est également inopérant s’agissant d’un moyen de défense relatif au non-paiement des charges de copropriété, puisqu’un copropriétaire ne peut refuser de s’acquitter du paiement de ses charges de copropriété en invoquant des désordres dans les parties privatives de son lot ou encore l’inexécution de travaux décidés en assemblée générale de copropriétaire.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le syndicat a fait procéder aux travaux de l’étanchéité de la cour commune de l’immeuble.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [D] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles du Code civil, Vu les articles du Code de procédure civile Vu les jurisprudences versées aux débats, Vu les éléments produits, A titre principal, JUGER que Monsieur [D] [Y] a été privé de la jouissance paisible de son logement du fait de désordre dont la gestion devait être réalisée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES , En conséquence, CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à réaliser dans le mois suivant la décision à intervenir les travaux suivants:
Le traitement des murs intérieurs afin de limiter les remontées d’humidité par capillarité« Travaux à réalisé (sic) par une entreprise spécialisée »
La mise en place d’une étanchéité conforme au niveau de la courLa dépose de l’ensemble du revêtement par pavée (sic) et son stockageL’évacuation de l’ensemble des recharges type sable, grave cimentLa dépose pour remise en