1/2/2 nationalité B, 4 octobre 2024 — 23/09059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/09059 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L5W
N° PARQUET : 19/225
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Juillet 2023
VB
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [V] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Virginie GARCIA de la SELARL AGORATHENA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0039
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 21/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14510
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2019 par Mme [U] [P], en qualité de représentant légal de l'enfant [V] [H], au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendu le 12 février 2021,
Vu les conclusions de rétablissement de Mme [U] [P], notifiées par la voie électronique le 6 février 2023,
Vu le renvoi à la mise en état le 3 août 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [P], en qualité de représentant légal de l'enfant [V] [H], notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 3 juin 2020,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juin 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 6 septembre 2018, Mme [U] [P], agissant en qualité de représentant légal de [V] [H], dite née le 6 octobre 2009 à Partition Ouniva (Maroc), de nationalité marocaine, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, sous la référence DnhM 363/2018.
Une décision de refus d'enregistrement lui a été notifiée le 6 septembre 2018 au motif que l'acte de naissance étranger de l'enfant n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
La demanderesse conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle demande au tribunal de : -la recevoir en son instance et son action et la déclarer recevable, -débouter le ministère public de sa demande de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française concernant l'enfant, -constater que les conditions de l'article 21-12 du code civil sont remplies, -faire droit la contestation à l'encontre de la décision du juge d'instance de Saint-Denis lui refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française concernant l'enfant, -annuler le refus d'enregistrement, -dire que les actes produits en cours d'instance sont probants et doivent être regardés comme faisant foi, -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française -dire que l'enfant [V] [H] est de nationalité française. Décision du 21/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14510
Elle fait valoir que l'enfant remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'articl