Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00235

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WF4

N° MINUTE : 24/00423

DEMANDEUR: [U] usage [U]-[F] [L], [V]

DEFENDEURS: Société FREE Société 1&1 IONOS SARL Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT [M] [F] Société FINFROG SAS Société ENGIE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. MONABANQ S.A. CA CONSUMER FINANCE [N] [F] Société ZAB ABRECHNUNGSGESELLSCHAFT MBH

DEMANDERESSE

Madame [U] usage [U]-[F] [L], [V] 25 RUE DES RENAUDES BAL 83460 75019 PARIS comparante

DÉFENDEURS

Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante

Société 1&1 IONOS SARL SERVICE COMPTABLE 7 Place de la Gare BP 70109 57201 SARREGUEMINES CEDEX non comparante

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Madame [M] [F] 2 RUE DE LA COLONIE 28410 BOUTIGNY PROUAIS non comparant

Société FINFROG SAS 45 T RUE DES ACACIAS 75017 PARIS non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX9 non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE Anap agence 923 banque de france BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Monsieur [N] [F] 32 RUE SAINT BLAISE 61000 ALENCON non comparant

Société ZAB ABRECHNUNGSGESELLSCHAFT MBH BYK GULDEN STRASSSE E 59 D 78467 KONSTANZ ALLEMAGNE non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 4 mai 2023, qui a été déclaré recevable le 15 juin 2023.

La commission a indiqué le 29 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] sur une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 264,91 euros, plan temporaire pour lui permettre de rechercher un emploi et un logement.

Cette décision a été notifiée le 19 mars 2024 à Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] qui l’a contestée le 11 avril 2024. Elle sollicite une baisse de sa mensualité.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.

Mme [L] [U] nom d'usage [U]-[F] a comparu en personne. Elle a expliqué que sur un plan professionnel, elle cherchait activement un emploi comme juriste ; qu’elle a récemment passé plusieurs entretiens et espère un salaire d’environ 2000 euros par mois. Elle précise être hébergée par sa grand-mère, initialement pour 300 euros par mois ; que toutefois cela est officiel depuis juin 2024 auprès d’une agence immobilière ; que le loyer est désormais de 600 euros par mois. Elle ajoute qu’elle doit aussi faire face à des frais médicaux pour un suivi psychologique hebdomadaire à hauteur de 60 euros par séance, soit 240 euros par mois. Elle précise que sa demande de logement social n’aboutit pas. S’agissant des dettes familiales, sa grand-mère lui aurait indiqué qu’elle serait réglée au moment de la succession ; qu’en revanche, elle a remboursé deux fois 250 euros à sa mère.

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Il a été demandé à la débitrice d’adresser au tribunal en cours de délibéré tout document justifiant du nouveau montant de son loyer, ainsi que les informations sur un nouvel emploi si elle signait un contrat pendant ce laps de temps. Aucune note en délibéré n’a toutefois été adressée au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la fo