Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00221
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Vendredi 04 Octobre 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQO
N° MINUTE : 24/00363
DEMANDEUR(S): [Y] [W]
DEFENDEUR(S): Société RIVP Société COFIDIS Société TOTALENERGIES Société FLOA Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Etablissement public SIP PARIS 17E [F] [V] Société INTRUM JUSTITIA
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] 1 RUE CINO DEL DUCA 75017 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE 8 BD BERTHIER 75838 PARIS CEDEX 17 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17E 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante
Madame [F] [V] 14 RUE LAURE DIEBOLD 75008 PARIS non comparante
Société INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe après prorogation le 04 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Mme [Y] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 14 mars 2024, au motif de l'absence de bonne foi dans la mesure où dans le cadre des mesures imposées ordonnées le 23 décembre 2023, la débitrice devait débloquer son épargne à hauteur de 2600 euros afin de désintéresser ses créanciers et en particulier, le bailleur ; qu’elle a bien perçu les fonds mais ne les a pas utilisés à cette fin.
Mme [Y] [W], à qui la décision a été notifiée le 22 mars 2024, a contesté cette décision de recevabilité le 26 mars 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.
Mme [Y] [W] a comparu en personne. Elle soutient sa bonne foi. Elle explique qu’elle disposait d’un PRP auprès de la société GENERALI ; qu’elle a saisi la Banque de France en décembre 2022 pour pouvoir le débloquer ; que les fonds ont effectivement été débloqués en septembre 2023 ; qu’elle a toutefois dû les utiliser pour ses charges courantes dans la mesure où elle a subi deux pertes d’emploi en 2022 puis le 23 décembre 2023 ; que ses revenus composés d’un salaire de 6000 euros environ ont chuté dans la mesure où elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 2500 euros ; qu’aujourd’hui cette allocation a diminué pour atteindre 1100 euros ; qu’elle n’a plus retrouvé que des contrats à durée déterminée ; qu’elle avait appelé la Commission pour leur indiquer qu’elle avait dû utiliser les fonds.
Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogé au 04 Octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’audience, il a été demandé à Mme [Y] [W] d’adresser au tribunal ses relevés de compte pour la période de septembre 2023 à février 2024. Elle a adressé ces éléments par courriel du 1er juillet 2024. Il lui a été demandé des observations complémentaires le 28 août 2024 sur certains mouvements bancaires, ce à quoi elle a répondu par courriel du 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [Y] [W] le 22 mars 2024. Cette dernière a formé son recours le 26 mars 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [Y] [W] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l'a