Surendettement, 4 octobre 2024 — 23/00702

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00702 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LUJ

N° MINUTE : 24/00120

DEMANDEUR: [Z] [W]

DEFENDEUR: [P] [N] [A]

AUTRES PARTIES: Société MGEN UNION BOUYGUES TELECOM SOCIETE GENERALE Société COFIDIS ETABLISSEMENT OGEC PAUL CLAUDEL [K] [G] [X] [H] [M] [T] [R] [E] [L] [C] époux [X] [I] [Y] [V] épouse [D] URSSAF LIMOUSIN [U] [W] [F] [EI] [J] [B] [J]

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] 69 BD DU COMMANDANT CHACOT 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Redha LALA-BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [P] [N] [A] 66 AV HENRI MARTIN 75016 PARIS comparante et assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0220 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-00488 du 28 Février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société MGEN UNION DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT 3 SQUARE MAX HYMANS 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

ETABLISSEMENT OGEC PAUL CLAUDEL 118 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS non comparante

Monsieur [K] [G] [X] 18 RUE HENRI HEINE 75016 PARIS non comparant Madame [H] [M] 37 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON non comparante

Madame [T] [R] LUDWIGSHOHER STRASSE 48 81478 D MUNICH (ALLEMAGNE) non comparante

Monsieur [E] [L] [C] époux [X] 18 RUE HENRI HEINE 75016 PARIS non comparant

Madame [I] [Y] [V] épouse [D] 14 AV PASTEUR 78750 MAREIL MARLY non comparante

URSSAF LIMOUSIN TSA 20022 93517 MONTREUIL CEDEX non comparante

Monsieur [U] [W] 69 BD DU COMMANDANT CHACOT 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparant

Monsieur [F] [EI] [J] 14 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 VERSAILLES non comparant

Madame [B] [J] 14 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 VERSAILLES non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2023, Mme [P] [N] [A] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.

Le 28 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [N] [A] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.

Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2023 à Mme [Z] [W] qui l’a contestée le 30 octobre 2023 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice est une artiste peintre qui expose et vend ses œuvres ; qu’elle est en outre de mauvaise foi.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024.

Mme [Z] [W] était représentée par son conseil et soutenait son recours. Elle demandait à ce que Mme [P] [N] [A] soit déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutenait que celle-ci était de mauvaise foi et non dans une situation irrémédiablement compromise.

Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [P] [N] [A] a comparu, assistée par son conseil. Elle a sollicité que soit confirmée la décision de la Commission de surendettement du 13 juillet 2023 dans le sens d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé par mise à disposition au greffe.

Mme [P] [N] [A] adressait, comme cela lui avait été demandé, les relevés de compte de janvier et février 2024 en cours de délibéré, par courriel du 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devan