Surendettement, 1 octobre 2024 — 23/00654
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EKK
N° MINUTE : 24/00385
DEMANDEUR: Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR: [P] [X] NEE [V]
AUTRES PARTIES: Société CREDIT LYONNAIS [I] [B] Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société SOCIETE GENERALE Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX Dispensée de comparaître (article 713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [V] épouse [X] [P] [D] 6 AVENUE SAINT HONORE D’EYLAU 75016 PARIS Comparante et assistée par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C75056-2024-011619 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Madame [I] [B] 24 RUE CHARLES LAFFITTE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITIM/ PLT/ COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Madame [P] [V] épouse [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 12 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée le 16 octobre 2023 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l'a contestée le 18 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité que Madame [P] [V] épouse [X] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par son endettement excessif et l'absence de déclaration de l'intégralité de ses crédits au moment de la souscription du contrat qu'elle lui a consenti.
Madame [P] [V] épouse [X], assistée de son conseil, a exposé sa situation et a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 16 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 18 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [P] [V] épouse [X] a été évalué à la somme de 131723,89 euros.
Madame [P] [V] épouse [X] perçoit un salaire mensuel moyen de 1983,89 euros (653+709,07+621,82). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 453,43 euros.
S'agissant des charges, Madame [P] [V] épouse [X] paie un loyer (404 euros), l'impôt sur le revenu (41,66 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Les charges justifiées par Madame [P] [V] épouse [X] sont prises en compte dans ces forfaits. Les aides versées spontanément par Madame [P] [V] épouse [X] à sa mère et son enfant majeur ne sauraient être prises en compte au titre des charges, ces aides devant être apportées en fonction de ses capacités contributives et de ses obligations à l'égard de ses créanciers. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1311,66 euros.
Ainsi, Madame [P] [V] épouse [X] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 672,23 euros ce qui ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles (2045,47 euros) et aux dettes exigibles.
La société CA CONSUMER FINANCE reproche à Madame [P] [V] épouse [X] de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses crédits antérieurs au moment de la souscription du contrat litigieux et de s'être excessivement endettée au regard de ses capacités financières. Cependant, les établissements de crédit ont l'obligation légale de vérifier la solvabilité de leur emprunteur. Le respect de cette obligation aurait permis à la société CA CONSUMER FINANCE de connaître l'intégralité des crédits déjà souscrits par Madame [P] [V] épouse [X]. Par ailleurs, le recours excessif à des crédits ne permet pas, à lui seul, de caractériser la mauvaise foi d'un débiteur dans le cadre de sa première procédure de surendettement.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE et de déclarer Madame [P] [V] épouse [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DÉCLARE Madame [P] [V] épouse [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [P] [V] épouse [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE