Surendettement, 4 octobre 2024 — 24/00219

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPR

N° MINUTE : 24/00417

DEMANDEUR: [J] [P]

DEFENDEURS: CAF DE PARIS COFIDIS DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP EDF SERVICE CLIENT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT

DEMANDERESSE

Madame [J] [P] BAT D 23 RUE BOBILLOT 75013 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffieère lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors des délibérés : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [P] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 1er décembre 2023, qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.

La commission a indiqué le 14 mars 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [J] [P] sur une durée de 48 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 750,01 euros.

Cette décision a été notifiée le 21 mars 2024 à Mme [J] [P] qui l’a contestée le 28 mars 2024. Elle sollicite une baisse de sa mensualité et un effacement partiel.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.

Mme [J] [P] a comparu en personne. Elle a expliqué que sur un plan professionnel, elle a sollicité une évolution pour être responsable de son service ; que sa demande est toujours en cours ; que sur un plan personnel, elle est séparée et a un enfant en charge ; qu’elle perçoit une pension alimentaire de 130 euros par mois ; que sa mutuelle est prélevée sur son salaire. Elle sollicite de régler une mensualité de 300 euros par mois, 700 euros étant une somme trop importante pour elle.

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission

Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du C