Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 23/10489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Maître Benjamin JAMI

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/10489 N° Portalis 352J-W-B7H-CZALN

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Août 2023

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDERESSE

S.C.I. TEMPLE 73 [Adresse 2] [Localité 4] et encore [Adresse 1] [Localité 6]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10489 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZALN

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Temple 73 est propriétaire des lots de copropriété n°1, 2, 8,9, 10, 12, 33, 34 et 39 d'un immeuble situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] a fait assigner la SCI Temple 73 en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 6 septembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

“Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, - CONDAMNER la société SCI TEMPLE 73 au paiement d’une somme de 5.932,05 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse), - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER la société SCI TEMPLE 73 au paiement d’une somme de 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER la société SCI TEMPLE 73 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] une indemnité d’un montant de 1.080,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens”.

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Temple 73 n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10489 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZALN

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des ca