Charges de copropriété, 12 septembre 2024 — 21/03184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Me Hervé CASSEL

Copie certifiée conforme à : -Me Jean-François FUNKE

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/03184 N° Portalis 352J-W-B7F-CT45A

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, S.A [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSES

Madame [P] [U] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Me Jean-François FUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1429

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/03184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT45A

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [C] et Mme [K] [C] (ci après “les consorts [C]”) sont copropriétaires en indivision des lots de copropriété n°4 et 128 d'un immeuble situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure l’indivision [C] de payer ses charges de copropriété.

Par exploits d’huissiers de justice signifié le 29 janvier 2021 à Mme et le 19 février 2021 à Mme , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] a fait assigner les consorts [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 31 mars 2021.

Par ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, il demande au tribunal de :

" Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ; de l'article 1240 du code civil ; vu les pièces visées aux débats :

- Juger recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des copropriétaires sis à [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabient FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS;

- Débouter Mademoiselle [C] [U] et Mademoiselle [C] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Si des délais de paiement étaient accordés à ces dernières, d'assortir cet échéancier d'une clause de déchéance du terme, en cas de non-respect de l'échéancier et/ou de non règlement des charges courantes à échéance.

En conséquence,

Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [C] [U] et Madame [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], les sommes suivantes:

-6.610,42 euros au titre de leurs charges de copropriété arrêtées au 29 novembre 2023 inclus (après répartition exerc 22) avec intérêts au taux légal à compter del'assignation,

-577,20 euros au titre des frais de recouvrement,

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [C] [U] et Madame [C] [K] aux entiers dépens y compris aux frais de signification des premières conclusions d'actualisation.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir"

Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [U] [C] et Mme [K] [C] demandent au tribunal de:

" Vu l'article 1343-5 du code civil,

- Rejeter toutes les demandes fin et conclusion du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;

- Accorder des délais de paiement à Madame [C] et dise qu'elle s'acquittera de la créance réellement due en 24 mensualités, le solde de la créance étant versé à la 24 ème échéance ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi d