8ème chambre 3ème section, 4 octobre 2024 — 23/11619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me SCHLEEF Copies certifiées conformes délivrées le: à Me RATTIN
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/11619 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRP
N° MINUTE :
Assignation du : 5 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1909
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0258
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 5 septembre 2023, M. [Z] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]) devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 novembre 2023.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, M. [Z] [L] demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de l'Assemblée Générale du 27 juin 2023 à 14h30, A titre subsidiaire : - prononcer la nullité des résolutions 6 et 32, - ordonner le retrait des résolutions 34 et 35 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état, - annuler les frais et factures injustifiées pour un montant de 1.599,27 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet GRL au paiement de la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que Monsieur [L] sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024 et le 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare M. [Z] [L] irrecevable en sa demande en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2023 ; déboute ce dernier de ses demandes ; « prononce le dessaisissement au profit de l’instance en cours devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 22/02256 » ; à titre subsidiaire, prononce le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de cette instance - outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 et le 11 août 2024, M. [Z] [L] a répliqué sur l'incident soulevé et conclut à la recevabilité de sa demande, sollicitant en outre le débouté de toutes demandes adverses et le renvoi de l'affaire à la mise en état – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L'article 783 du même code dispose quant à lui que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
1 – Sur la jonction d'instances
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
L'article 107 du même code dispose quant à lui que « s'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire ».
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du